Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
23. Lorsque les matières résiduelles excavées proviennent d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation effectuée volontairement ou en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi, l’analyse des matières granulaires résiduelles doit notamment porter sur les contaminants visés aux articles 20 et 21, le cas échéant, de même que sur tout contaminant identifié lors de la caractérisation de ce terrain.
D. 871-2020, a. 23; D. 1461-2022, a. 17.
23. Lorsque les matières granulaires résiduelles proviennent d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation des sols en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi ou d’une caractérisation volontaire des sols, la caractérisation doit être effectuée conformément au guide prévu à l’article 31.66 de la Loi.
L’analyse doit notamment porter sur les contaminants visés à l’article 20 de même que sur tout contaminant identifié lors de la caractérisation des sols.
D. 871-2020, a. 23.
En vig.: 2020-12-31
23. Lorsque les matières granulaires résiduelles proviennent d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation des sols en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi ou d’une caractérisation volontaire des sols, la caractérisation doit être effectuée conformément au guide prévu à l’article 31.66 de la Loi.
L’analyse doit notamment porter sur les contaminants visés à l’article 20 de même que sur tout contaminant identifié lors de la caractérisation des sols.
D. 871-2020, a. 23.